Article L117 BIS-1
(inséré par Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation.
Article L117 BIS-2
(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 15 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail. Pour les reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.
*Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la date d'entrée en vigueur de la loi nº 87-572 dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15 octobre 1988.*
Article L117 BIS-3
(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 79-13 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 28 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er février 1982)
(Ordonnance nº 82-109 du 30 janvier 1982 art. 14 Journal Officiel du 31 janvier date d'entrée en vigueur 1er février 1982)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 192 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1 et par l'article 992 du Code rural.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
Article L117 BIS-4
(inséré par Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
Le travail de nuit défini à l'article L. 213-8 du présent code est interdit pour les apprentis de l'un et l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées pour les établissements visés et dans les conditions prévues à l'article L. 213-7 de ce code.
Article L117 BIS-5
(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre)
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables , pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 116-2 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé prévu aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.
L'apprenti a également le droit de se présenter aux examens de son choix dans des conditions définies par voie réglementaire.
*Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la date d'entrée en vigueur de la loi nº 87-572 dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15 octobre 1988.*
Article L117 BIS-6
(inséré par Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes, préciseront, pour certaines formations professionnelles limitativement fixées par décret, les conditions dans lesquelles les apprentis pourront accomplir les travaux dangereux que nécessite leur formation. Ces règlements définiront les formations spécifiques à la sécurité que devront dispenser les centres de formation d'apprentis et préciseront les conditions dans lesquelles les apprentis pourront effectuer certains travaux.
Article L117 BIS-7
(inséré par Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation visés au chapitre VI ci-dessus, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.