LE CORNEC Erwan

Maître de conférence HDR
Droit public


Enseignant-chercheur
Etablissement : UBO (Brest et Quimper)
Affectation de recherche : CRA (Centre de recherches administratives)

Equipe(s) : Centre de Recherche Administrative (E.A. n°3150)
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Pour la messagerie : prénom.nom@univ-brest.fr
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1) Publications dans les revues juridiques

• Dalloz hebdomadaire

- Dalloz, 10 mai 2001, n°19, p.1498 : commentaire de Rennes, 27 octobre 1998, 1ère chambre A, Monsieur Robert CRUSSON c./Mme Janick DE CHANROND-DUCRUY, Mme. DE CHANROND-VOLLANT et Association des Amis des Sites de la Région de Mesquer, req.n°9608698.

Le litige qui a donné lieu à cet arrêt inédit permet pour la première fois à une juridiction française de se prononcer sur le statut des marais salants du point de vue du droit civil des biens. Le juge civil opte pour la reconnaissance d’une indivision forcée perpétuelle, régime juridique résultant d’une pure construction prétorienne. Cette institution que, de nos jours, l’on croyait presque éteinte (exception faite du régime de la copropriété des parties communes sur les immeubles soumis à la loi du 31 décembre 1965) resurgit donc dans notre paysage juridique.

Au-delà de l’intéressant problème juridique posée, il s’agit de la reconnaissance d’un véritable statut qui devrait permettre d’assurer la pérennité d’un outil de travail traditionnel (les marais salants) et d’une activité économique (la saliculture) menacés tous deux par des activités économiques concurrentes et/ou perturbatrices : urbanisation, élevages intensifs de poissons, de crevette ou de coquillages,… De plus, un tel statut est apte à garantir également la préservation de tout un pan des cultures littorales en même temps que les sites et les paysages remarquables et caractéristiques du patrimoine littoral.

• La Gazette du Palais

- 17-18 avril 1996, doctrine, p.7 : “Le contrôle de la qualification juridique de la notion d’espace “remarquable” (art.L.145-3-II et L.146-6 du Code de l’urbanisme)”

Mise au point concernant le contrôle juridictionnel des espaces remarquables littoraux et montagnards, inspirée par deux arrêts de la Cour administrative d’appel de Nantes :
- C.A.A.Nantes, 4 mai 1994, Commune de Crozon, Les Petites Affiches, 20 juil.1994, n°86, p.4, concl.Isaïa; C.Perm.Envir.Nuis., rubr.“Protection de la nature”, p.8324; Dr.adm. n°569;
- C.A.A.Nantes, 24 nov.1994, M.Jacob et Mme Monchoix c/Préfet des Côtes-d’Armor, R.J.E. 1995, p.97, concl.Isaïa.
Critique des ces deux arrêts et solutions qui pourraient être préconisées à l’avenir.

• Études foncières

- décembre 1995, n°69, p. 18 : “La défense du littoral a besoin de la loi”

À l’origine, intitulé par nous comme suit : “Bilan et perspectives de la loi-littoral du 3 janvier 1986 dix ans après ”. Cet article a cherché à prendre résolument le contre-pied de certains articles de doctrine (parus notamment dans la même revue) contestant la fonction et la portée sociale et juridique des lois d’aménagement et d’urbanisme, en premier lieu de la loi-littoral.
Après une analyse des textes et de la jurisprudence depuis les 10 années d’existence de la loi (notamment grâce au matériau de recherche accumulé à l’occasion de la mise à jour de nos fascicules du Jurisclasseur Droit de l’environnement), il est ressorti de notre analyse :
- que cette loi remplit une fonction sociale dont il est actuellement difficile de se passer;
- que des modifications répétées et/ou insidieuses de ses dispositions risquent d’en altérer l’équilibre et rendre son application encore plus difficile à la diversité des situations auxquelles sont confrontées les communes littorales et risqueraient de rendre le droit encore plus flou;
- que continue à être entretenu le mythe d’une décentralisation immanente qui ferait de l’urbanisme un domaine entièrement aux mains des autorités locales décentralisées, mythe contribuant à l’entretien de nombreux malentendus sur la fonction et la portée des lois d’aménagement et d’urbanisme ainsi que sur le rôle supplétif de l’État;
- que le rôle de l’État et du juge administratif, en leur qualité d’instances régulatrices, était indispensable afin que cette loi ne reste pas lettre morte et qu’une protection efficace du littoral soit maintenue;
- qu’une constitutionalisation d’un droit à l’environnement permettrait peut-être de parer aux atteintes portées contre des lois protectrices de l’environnement par des lois “environnementicides”;
- en bref, que les critiques contre la loi-littoral doivent être tempérées, notamment quant à sa fonction sociale, à sa faible lisibilité juridique ou à son imprécision prétendues;

Cet article a été extrapolé à toutes les lois d’aménagement et d’urbanisme et intégré à notre thèse de doctorat avec les corrections et les mises à jour nécessaires (pages 577-615).

- septembre 1996, n°72, p.14 : “Constructions illicites entre deux juridictions”

À l’origine, intitulé par nous comme suit : “Les constructions illicites, le juge administratif et le juge judiciaire”.

Article essentiellement tourné vers le droit pénal et la procédure pénale, autour de la problématique suivante : malgré des pouvoirs nouveaux conférés par la loi n°95-125 du 8 février 1995, le juge administratif n’est pas le juge efficace pour faire cesser les troubles inhérents aux constructions réalisées de façon illicite car son rôle est avant tout celui de la prévention. En revanche, lorsque les constructions sont illicitement construites, il faut se tourner vers le juge judiciaire (pénal ou civil) qui dispose de pouvoirs importants en la matière. À ce titre, une ressource insoupçonnée du Code de l’urbanisme est très rarement mise en œuvre devant ces derniers par les requérants : l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme.
Il ressort ainsi de l’analyse que le couple juge administratif/juge judiciaire peut constituer un formidable binôme pour les requérants qui veulent faire cesser les atteintes illicites à l’environnement, et cela malgré un certain nombre d’imperfections du système juridique dont la critique est présentée.

- Septembre 1997, n°76, p.12 : “Le maire face aux risques du camping”

Réflexion autour de la prise en compte des risques dans la politique touristique des communes et dans leur politique d’aménagement de l’espace. Les divers mécanismes de concurrence juridique entre les nombreuses autorités de police sont examinés. Les actions en responsabilité administrative que peuvent intenter les particuliers sont examinées au travers de la jurisprudence et des principes qu’elle a dégagés. L’appareil répressif pesant sur les élus locaux en matière de risques naturels est brièvement exposé.

- janvier-février 2003, n°101, p.36 : « L’aménagement en attente d’une démocratie de participation »

Article critique montrant l’absence d’avancée significative, depuis 1983, s’agissant des systèmes juridiques de participation du public aux décisions en matière d’urbanisme, d’aménagement et d’environnement.
L’article est découpé en trois parties :
- la participation n’existe pas dans l’élaboration des politiques publiques concernées ;
- la participation n’est qu’une « formalité administrative » dans les textes qui organisent cette participation ;
- la décentralisation est toujours en quête d’un véritable statut de la démocratie locale participative.
Seules les pressions manifestées au niveau européen et international permettront de venir intégrer à notre droit et à nos comportements franco-français la démocratie nécessaire à l’exercice de la participation.

• Actualité juridique droit immobilier (anciennement Actualité Juridique Propriété Immobilière)

- octobre 1993, p.683 : “Faut-il supprimer l’application anticipée des documents d’urbanisme ?”

Transformation d’un de nos rapports de recherche de D.E.A. de droit de l’environnement en article, avec les corrections et les mises à jour depuis la soutenance dudit rapport (mars 1992) : V.supra.

- mars 1999, p.198 et p.239 : « Responsabilité administrative et force majeure : les autorités de l’urbanisme face aux risques naturels ».
Réflexion sur le droit et les risques naturels autour de C.A.A.Lyon, 13 mai 1997, M.Balusson et autres; Mutuelle du Mans I.A.R.D. et autres, req.n°94LY00923 et 94LY01204 (affaire de l’inondation du Grand-Bornand)

Sont examinées les conditions de la mise en responsabilité des collectivités publiques en matière de risques naturels et, notamment, des concours de police (générale et spéciales); est menée une étude approfondie des conditions juridiques de la force majeure appliquée aux risques naturels. Conclusion : cette étude met en lumière que la notion de force majeure dans le droit moderne des risques naturels a évolué de façon sensible depuis plusieurs années; le juge administratif admet de plus en plus rarement la force majeure : la responsabilité administrative est du même coup de plus en plus souvent admise. Est également débattue la question moderne de la place du droit et du juge au regard de la science et des politiques publiques de prévention des risques naturels.

• L’Assurance française

- décembre 1995, p.6 : “Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.)”

Commentaire de la loi-Barnier du 2 février 1995 en tant qu’elle porte seulement sur les plans de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.). Ces plans viennent en substitution de plans préexistants : plans d’exposition aux risques (P.E.R.), plan des surfaces submersibles (P.S.S.), plans des zones sensibles aux incendies de forêt (P.Z.S.I.F.) et périmètres de risques de l’article R.111-3 du Code de l’urbanisme (article aujourd’hui abrogé).
Explication des raisons du demi-succès des P.E.R. et comparaison du nouveau régime des P.P.R. à l’ancien régime des P.E.R.. Perspectives d’avenir des nouveaux P.P.R. et portée du point de vue des garanties assurantielles en matière de risques naturels.

- mars 1997, p.19 : “Sécurité et prévention : les pompiers toujours plus sollicités”

Commentaire de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, avec chiffres et tableau à l’appui.

- mars 1997, p.43 : “Responsabilité administrative : la police des maires et des préfets face aux risques”

Article faisant le bilan des pouvoirs de police général des maires et des préfets face aux risques naturels et technologiques. Un panorama complet de la jurisprudence est présenté.

- juillet-août 1997, n4 p.43 : commentaire de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon sur l’affaire du Grand-Bornand (C.A.A.Lyon, 13 mai 1997, M.Balusson et autres; Mutuelle du Mans I.A.R.D. et autres, req.n°94LY00923 et 94LY01204) : “Risques naturels : l’administration est fautive”

- janvier 1998, n°9, p.38 : “D.O.M.-T.O.M. : gérer le risque”
Applicabilité des divers régimes d’indemnisation au titre des risques naturels dans les départements et territoires d’outre-mer (garantie de droit commun / garanties au titre des catastrophes naturelles).

Cet article a fait l’objet d’une rectification consécutivement à une grave erreur de fond lors de son recalibrage par la journaliste pour des motifs purement rédactionnel (contresens sur l’étendue de la garantie « catastrophe naturelles »). Cette rectification n’a cependant pas été publiée. L’article en question, tel que publié, est donc à utiliser avec grande prudence.

• Les Petites affiches

- 30 septembre 1996, n°118, p.7 : “Les services d’incendie et de secours après la loi du 3 mai 1996 (aspects organiques)” - 1ère partie
- 4 juillet 1997, n°80, p.11 : “Les services d’incendie et de secours après la loi du 3 mai 1996 (aspects matériels et financiers)” - 2ème partie

Étude du contenu et de la portée sociale et juridique de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours. Bilan général et très détaillé de cette catégorie méconnue de service public, à la lumière des débats parlementaires. Examen des perspectives d’avenir. Étude des aspects organiques et institutionnels (rapports entre les collectivités territoriales, répartition des rôles,...) ainsi que des aspects financiers et matériels (fonction publique territoriale, patrimoine,...)

- 15 août 1997, n°98, p.4 : “Les risques naturels et le droit de construire et d’aménager - Aspects de la responsabilité administrative et pénale”

Les lacunes du droit de l’urbanisme, liées à l’insuffisance d’information des certificats d’urbanisme et à des instructions très souvent bâclées par les communes ou les services de l’État mis à disposition, amènent parfois à des situations inextricables dont les pétitionnaires font souvent les frais, soit sur leurs biens, soit sur leur personne. Il ne leur reste donc plus qu’à mener les actions juridictionnelles nécessaires afin d’engager la responsabilité de l’administration devant le juge administratif ou la responsabilité des agents de cette dernière devant les juridictions civiles ou pénales.
Les différents recours possibles sont explicités et un bilan jurisprudentiel en matière de responsabilité administrative est réalisé.
L’appareil répressif pesant sur les élus locaux en matière de risques naturels est exposé, notamment suite à la loi du 13 mai 1996, et en particulier dans ses rapports avec la légalité administrative.

• Le Droit maritime français

- décembre 1996, p.1180 : “L’opposabilité des schémas de mise en valeur de la mer”

Réexploration de la problématique de l’inopposabilité directe des schémas d’urbanisme supracommunaux à la lumière de la jurisprudence “Domat” de 1977 et de sa postérité. Examen de tous les cas dérogatoires où ces schémas sont directement opposables aux modes d’occupation et d’utilisation du sol. Ainsi, il pourrait bien se faire que les schémas de mise en valeur de la mer (S.M.V.M.) constituent une nouvelle exception à l’inopposabilité directe des schémas d’aménagement supracommunaux.

- janvier 1997, p.73 : commentaire de C.E., 13 mars 1996, Consorts Gauthier : servitude de passage des piétons sur le littoral;

- février 1997, p.211 : commentaire de deux jugements : T.A.Rennes 31 octobre 1996, Association “Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan” et T.A.Rennes, 14 novembre 1996, Consorts Dépinay : servitude de passage des piétons sur le littoral.

- avril 1997, p.418 : commentaire de La loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des 50 pas géométriques dans les départements d’outre-mer

- mars 1998, p.300 : commentaire de deux jugements : T.A.Rennes, 27 novembre 1996, Asssociation “Les Amis des Chemins de Ronde” c./Préfet du Morbihan, req.n°96508 et T.A.Rennes, 15 octobre 1997, Préfet du Morbihan c./M.Veau, req.n°971494

Contravention de grande voirie et condamnation pénale : les bases textuelles de la condamnation et le régime particulier des peines de grande voirie. Preuve de la réalité de l’atteinte au domaine public. Pouvoirs du juge administratif saisis d’une citation du préfet : compétence liée du juge pour entrer en voie de condamnation dès lors que l’appartenance au domaine public est avérée et que les travaux y ont été réalisés.

- avril 1998, p.418 : commentaire de deux arrêts : C.A.A.Nantes, 18 décembre 1996, Consorts Polaillon, req.n°93NT00511 et C.A.A.Nantes, 18 décembre 1996, M.Jacques Caudrelier-Bénac, req.n94NT01165

Pouvoirs du juge administratifs et appréciation des motifs permettant de suspendre le tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral : difficulté d’application des mécanismes d’exceptions et d’exceptions aux exceptions en matière de modification et de suspension. Nécessité d’apprécier téléologiquement les motifs autorisant une suspension par rapport à la continuité du cheminement, suspension qui doit rester vraiment exceptionnelle.

- juin 1998, pp.640-650: commentaire de TA Rennes, 13 novembre 1997, Mme Monique GOURLAOUEN, req.n°9383 et s. et TA Rennes, 13 novembre 1997, M. et Mme Henry CLAUDOT, req.n°911186: servitude de passage des piétons sur le littoral.

Première affaire : sécurité publique et continuité du cheminement piétonnier. La méthode téléologique du juge administratif.
Seconde affaire : visite des lieux décidée par le commissaire enquêteur : défaut de convocation des propriétaires intéressés et des représentants de l’administration (vice substantiel de procédure). Appréciation de la portée de la décision du point de vue des pouvoirs d’investigation des commissaires enquêteurs et nécessité de calquer l’enquête publique de la servitude sur celle prévue à la loi du 12 juillet 1983.

septembre 1998, p.871: commentaire de C.A.A.Nantes, 4 février 1998, Robert VEAU; Ministre de l’Équipement, req.n°97NT00437 et 97NT00457 : contravention de grande voirie : problème des injonctions à l’administration dans le cadre d’un contentieux liée à l’occupation sans titre du domaine public maritime par un particulier.

- février 1999, n°590, p.169 : “De « l’impossible » notion juridique d’estuaire”, commentaire sous C.E., Avis, 5 octobre 1998, n°196957 et sous C.A.A.Nantes , 25 juin 1997, Association “Urbanisme ou Environnement ?” c./Commune de Theix et S.C.I.“La Ville aux Prés”, req.n°96NT2028

Ces deux décisions ont en commun de porter sur l’application de l’article L.146-4-IV du Code de l’urbanisme. Les carences du pouvoir réglementaire (défaut de décret d’application depuis 1986), la jurisprudence rendue sur cet article est relativisée et des solutions sont proposées pour faire prévaloir une interprétation cohérente de cet article en l’absence de décret d’application.

• Droit de l’environnement

- janvier-février 1997, n°45, p.6 : commentaire de T.G.I.Annecy, 13 août 1996 : pouvoirs de l’administration et du juge civil des référés en matière de fermeture d’office de camping présentant des risques pour la sécurité publique.

- avril 1997, n°47, p.10 : note sur T.A.Rennes, 14 novembre 1996, Consorts Dépinay (servitude de passage des piétons sur le littoral)

- mai 1997, n°48, p.8 : bref commentaire de la loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer

- mai 1997, n°48, p.3 : note sur T.A.Rennes, 18 décembre 1996, Association “Eau et Rivières de Bretagne” (remembrement rural)

- juin 1997, n°49, p.19 : “Les pouvoirs contestés des architectes des bâtiments de France”, commentaire de la loi n°97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés

- octobre 1997, n°52, p.13 : commentaire de T.A.Rennes, 9 mars 1994, M.Hervé Scuiller et Association de défense de la baie de bernon, req.n°89-299 : application par anticipation des P.O.S. en cours de révision et décision confirmative

- janvier-février 1998, n°55, p.15 : Commentaire de C.E., avis, 9 avril 1996, n°358 962 : analyse d’un avis du Conseil d’État estimant nécessaire une nouvelle approbation de la charte des parcs naturels régionaux à chaque renouvellement du classement en parc.
Cet avis d’apparence anodine est fort intéressant dans ses non-dits car il porte en germe une idée importante tenant aux rapports entre la territorialité, la durée et l’instrumentalisation opérationnelle des politiques de planification de l’espace. Le commentaire est destiné à expliciter cette idée et à ouvrir une réflexion dans le cadre de cette problématique un peu laissée pour compte de nos jours où la technique juridique masque l’absence d’une véritable réflexion de fond sur de tels concepts qui lui préexistent.

- avril 1998, n°57, p12 et mai 1998, n°58, p.14 : commentaire en deux parties de T.A. Clermont-Ferrand, 15 juillet 1997, Puy-de-Dôme Nature Environnement et autres c./Commune de Saint-Ours-Les-Roches, req.n°97651
Analyse très critique d’un jugement refusant la qualification juridique d’une charte d’un parc naturel régional en projet d’intérêt général (P.I.G.). Cette analyse montre combien le concept juridique de P.I.G. reste parfois d’un maniement peu maîtrisé, y compris par le juge administratif lui-même.

- décembre 1998, n°64, p.14 : “La notion juridique de document d’urbanisme” - réfléxion autour de deux décisions : T.A.Dijon, 1er avril 1997, Association Quétigny-Environnement c./préfet de la région Bourgogne req.n°433-93 et de C.E., 7 juillet 1997, Association “Sauvegarde de l’étang des mouettes et de l’environnement”, req.n°170406 : Les critères du document d’urbanisme.
Analyse critique de ces deux décisions (surtout de celle du T.A. de Dijon) qui qualifient de document d’urbanisme un plan d’exposition au bruit des aérodromes (P.E.B.A.) et un schéma de mise en valeur de la mer (S.M.V.M.).
En partant de la critique des critères dégagés par le Conseil d’État dans son avis du 7 janvier 1997 (cf E.LE CORNEC, “Les critères du document d’urbanisme : une analyse critique” À propos de l’avis du Conseil d’État du 7 janvier 1997 (C.E., Avis, 7 janvier 1997, n°183072, J.O. du 5 mars 1997, p.3515), ces décisions posent le délicat problème de la place du droit de l’urbanisme dans notre système juridique marqué de plus en plus par l’interaction entre les différents droits et, surtout, par les interactions entre les différents concepts juridiques véhiculés par ces droits. L’idée d’un droit de l’urbanisme hégémonique, qui représenterait le référent en matière de droit de la gestion des sols (notamment en ce qui concerne la définition “urbano-centrée” des documents d’urbanisme), et qui dicterait sa loi aux autres droits s’intéressant également aux sols (droit de l’environnement, droit rural,...), est récusée. D’un autre côté, ces problèmes sont l’occasion pour poser la question de la place du droit de l’urbanisme, celle de ses significations modernes et de sa nécessaire évolution à l’orée du IIIème millénaire.

- janvier-février 1999, n°65, p.6 : commentaire de T.A.Rennes, 1er octobre 1998, M.et Mme Philippe RAIN et autres, req.n°972424, 972434 et 98131.
Analyse très critique d’un jugement refusant de reconnaître dans les alignements de mégalithes de Carnac un “site ou paysage caractéristique du patrimoine naturel ou culturel du littoral” en application de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme.

- janvier-février 1999, n°65, p.13 : commentaire de T.A.Toulouse, 12 février 1998, Société G.S.M. Sud-Ouest c./Ministre de la Culture et de la Communication et préfet du Tarn, req.n°94/2192, 94/2325, 94/2327 et 95/0186.
Opposition à des travaux d’ouverture d’une carrière dans un site archéologique inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Trois difficultés se posaient :
- le problème du point de départ des délais d’opposition de 4 mois;
- la portée de l’annulation du jugement d’inscription du site à l’égard des décisions d’opposition ultérieures;
- l’existence d’autres “décisions” d’opposition et la notion de décision confirmative.

- septembre 1999, n°71, p.3 : commentaire de T.A.Nice, 12 mai 1998, S.N.C. d’Aménagement du Bois de Bouis c./Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, req.n°96-1013.
Le tribunal reconnaît la responsabilité de l’État en raison du retard de ce dernier à statuer sur une demande d’autorisation administrative. En l’occurrence, il s’agissait d’une demande d’autorisation de défrichement d’une superficie de 461 hectares dans une ZAC située dans un espace de valeur écologique exceptionnelle au niveau national et européen (Plaine des Maures). La solution du tribunal est analysée : elle est à la fois juridiquement fondée, au regard de la jurisprudence en la matière qui requiert seulement, en pareille hypothèse, une faute simple de l’administration. Elle est également opportune car elle sanctionne un comportement fautif que l’État aurait pu prévenir tant sa réponse à la demande d’autorisation était évidente : l’État aurait du refuser l’autorisation sur le fondement de dispositions du Code forestier parfaitement rôdées et d’application facile en l’espèce.

- janvier-février 2000, n°75, p.13 : commentaire deC.A.A.Paris, 18 mai 1999 (plénière), Commune de Clairefontaine-en-Yvelines, req.n°98PA00778.

Un maire peut – et même doit – écarter un POS illégal pour incompatibilité avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France (S.D.R.I.F.) sous peine d’engager la responsabilité administrative de sa commune. Il doit en conséquence refuser des autorisations d’occupation et d’utilisation du sol dont le projet se trouverait dans une lisière de forêt bénéficiant d’une protection dans le S.D.R.I.F. L’article L.125-5 n’a pas pour objectif d’obliger le maire à saisir le conseil municipal pour faire constater préalablement l’illégalité du POS car cette disposition n’est applicable que lorsque existe un document d’urbanisme antérieur à celui qui est illégal. Dans ce cas, ce sont les règles d’ordre public qui s’appliquent. Le maire peut alors refuser une autorisations ou émettre un certificat d’urbanisme négatif sur le fondement du règlement général d’urbanisme (en l’espèce l’article R.111-1-4 du Code de l’urbanisme.

• Droit administratif

- octobre 1997, n°10, p.4 : “Les critères du document d’urbanisme : une analyse critique” À propos de l’avis du Conseil d’État du 7 janvier 1997 (C.E., Avis, 7 janvier 1997, n°183072, J.O. du 5 mars 1997, p.3515)

Commentaire et première réflexion doctrinale de fond sur la notion juridique de document d’urbanisme en droit français. Examen des forces et des faiblesses des critères dégagés par le Conseil d’État dans la définition du “document d’urbanisme”.

- janvier 1999, n°34 : commentaire de C.A.A.Lyon, 7 juillet 1998, Association Quétigny Environnement, req.n°97LY21297.

Derrière une énième difficulté d’application de l’article L.600-3 C.urb., cet arrêt doit être signalé pour une autre raison : il nous permet de voir enfin plus clair sur un aspect assez délicat qui nous a amené à intervenir dans cette revue autour de la notion juridique de “document d’urbanisme”.

• Revue juridique de l’environnement

- n°1/1997, p.61 : commentaire de C.A.A.Nantes, 11 avril 1996, Association “Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine” : bande littorale inconstructible des 100 mètres et falaises littorales.

La longueur de 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage doit être mesurée à partir de la verticale de la limite haute de la mer.

- n°1/2000, p.31 : « Spécificité juridique des espaces insulaires, droit de l’environnement et droit de l’urbanisme»

La notion d’ « insularité » ne recouvre que partiellement celle de « littoral ». Elle implique une approche juridique très différente. Après le constat de l’absence de production doctrinale consacrée à la spécificité juridique des îles en droit de l’environnement et en droit de l’urbanisme, l’auteur pose la question de savoir s’il existe des instruments juridiques particuliers au milieu insulaire pour mieux faire prendre en compte l’environnement dans les décisions publiques et privées. Cette problématique sous-tend deux questions : d’une part celle de savoir comment, dans cet objectif de protection de l’environnement, d’urbanisme ou d’aménagement, le droit (et rien d’autre) “saisit” l’insularité; d’autre part, celle de savoir de quelle nature sont les “contraintes” juridiques en question, quelle est leur portée, et quelle est la portée réelle des instruments juridiques incitant à protéger les îles. À la première question, la réponse est relativement simple : les contraintes juridiques spécifiques au milieu insulaire sont très rares. La réponse à la seconde question est un peu plus complexe : hormis quelques exceptions, il faut se tourner vers les instruments généraux applicables à toutes les activités économiques et à tous les espaces. Mais, dans ce cas, afin de faire surgir la spécificité insulaire dans le paysage juridique, il convient d’appliquer à celle-ci un traitement juridique particulier par un artifice de subjectivité : l’originalité et la fragilité du milieu insulaire doivent contribuer à « orienter » l’application des textes

• Revue européenne de droit de l’environnement

- n°2/2000, p.129 : « Droit communautaire, règles d’urbanisme et subsidiarité »

La “communautarisation” de l’aménagement du territoire et de l’environ¬nement entraînera-t-elle celle de l’urbanisme et de la planification des sols ? Il n’est en effet pas un domaine aujourd’hui qui ne soit touché par la législation communau¬taire. Pourtant, à l’inverse du droit de l’environnement, le droit de l’urbanisme semble à première vue résister aux incursions des normes communautaires. Le droit communautaire est peut être encore plus touffu et instable que notre droit interne de l’urbanisme et de l’environnement. Les normes communautaires sont de plus en plus précises et investissent, comme nous le verrons, des domaines que l’on croyait jusqu’alors réservé à l’État ou aux autorités locales en vertu d’un hypothétique principe de subsidiarité. L’importance quantitative et qualitative du droit communautaire de l’environnement est mesurable à une double point de vue. En lui-même et par rapport à son intégration dans le droit français de l’urbanisme et de l’environnement.
C’est donc à deux titres que nous nous interrogeons : d’une part, est étudié le point de savoir dans quelle mesure le droit communautaire peut générer de véri¬tables règles d’urbanisme. Notre optique étant l’environnement et la règle locale d’urbanisme, il est en effet indispensable d’examiner la source et les formes de l’intégration par le haut. D’autre part, nous nous interrogeons sur la portée juridique d’un certain nombre de textes communautaires à l’égard de la règle locale d’urbanisme qui, sans définir forcément des servitudes d’urbanisme, sont susceptibles d’amener les autorités locales à infléchir leurs partis d’urbanisme. Cette seconde analyse, qui nous retient un peu plus que la première, nous permet de mesurer l’impact de plus en plus évident du droit communautaire sur le droit de l’urbanisme français.

• Droit et Ville

- juin 1998, n°45, p.251: “Le clair-obscur juridique des projets d’intérêt général (P.I.G.)”

Article de doctrine de 46 pages, destiné à faire le bilan général des “projets d’intérêt général” visés par le Code de l’urbanisme.
Il y a déjà un peu plus de dix ans, une revue faisait paraître un article de F.MODERNE consacré aux projets d’intérêt général (F.MODERNE, Le projet d’intérêt général dans le droit de l’urbanisme (ou une anticipation des règles juridiques), C.J.E.G., août-septembre 1986, p.301). Sans vouloir réécrire ce que son auteur a traité de façon magistrale , il nous a semblé tout à la fois utile et opportun de revenir sur le sujet car, depuis lors, beaucoup de choses ont changé derrière la permanence - sinon l’immobilité - apparente de l’institution.

L’intervention du juge administratif et la pratique administrative ont permis de dégager et de stabiliser un certain nombre de caractéristiques juridiques qui font le régime juridique du P.I.G. d’aujourd’hui (première partie). Mais un certain nombre de points restent en suspens depuis le décret d’application du 9 septembre 1983 (deuxième partie). Cet article est donc destiné à mettre en lumière les zones d’ombre concernant le régime juridique des P.I.G., afin d’en expliciter le fonctionnement, les ressources et les imperfections; mais il a aussi vocation à reparler de certains de ses aspects un peu mieux connus qui, pour autant, donnent encore lieu à un certain nombre d’incompréhensions tant de la part du juge administratif que de la doctrine.

• Revue française de droit administratif (RFDA)

- n°1998/2, mars-avril 1998, p.390: Rapport de présentation et légalité des documents d’urbanisme - Nature et portée de la jurisprudence récente du juge administratif

Après une étude poussée de la nature, de la fonction et de la portée du rapport de présentation, sont examinés et discutés les liens qui existent entre le rapport de présentation et la légalité interne des documents d’urbanisme, à la lumière de la jurisprudence la plus récente mais aussi la plus ambiguë (arrêts “S.C.I. du Domaine de Maurevert” de 1993 et “Association intercommunale contre un projet de carrière” de 1995). Près de 200 décisions juridictionnelles ont à ce titre été étudiées et permettent de tirer des conclusions intéressantes.
Cette problématique n’avait jusqu’alors jamais été traitée sur le plan scientifique. Il apparaît à l’étude que les rapports sont des révélateurs de l’illégalité interne des documents d’urbanisme : soit ils révèlent une connivence suspecte avec le parti d’urbanisme par son apparence trompeuse, soit - par son insuffisance - ils révèlent un décalage d’“intentions” avec le parti d’urbanisme dont la légalité est a priori douteuse. Ce constat montre l’ambiguïté fonctionnelle du rapport de présentation dans l’appréciation de la légalité des décisions de planification des sols alors qu’un tel document ne possède aucune valeur juridique propre à l’intérieur du document d’urbanisme considéré et que son insuffisance relève de l’examen de la légalité externe de la décision contestée.
Un contrôle resserré des partis d’urbanisme est tout à fait possible en faisant cependant basculer l’examen de l’insuffisance des rapports de présentation de la légalité externe à la légalité interne des décisions de planification des sols concernées.

- n°2006/4, p.770 : « La participation du public à la conception des quartiers durables ».

Publication de l’intervention faite au colloque «Construire des quartiers durables : du concept au projet urbain », organisé par le CEJU (Université d’Aix-Marseille III) le 14 décembre 2005.

Les instruments juridiques permettant la participation du public à la conception de quartiers durables sont décevants, et cela malgré la réforme constitutionnelle de 2003 portant sur les modes de referendum. Le public doit dès lors trouver d’autres modes d’intervention plus efficaces, en marge des textes, lui permettant de s’investir de façon effective dans les processus décisionnels intéressant l’aménagement, l’urbanisme et l’environnement.


• Actualité Juridique du droit administratif (AJDA)

- octobre 1998, p.825 : commentaire de T.A.Saint-Denis-de-la-Réunion, 19 février 1997, SOPTOM-Réunion et France Nature Environnement c./préfet des DOM-TOM et ministre des DOM-TOM, req.n°433-93 : statut des îles Éparses de l’Océan Indien.

Par cette décision, est posée pour la première fois devant le juge administratif français la question du statut des Îles Éparses de l’Océan Indien (Bassas da India, Tromelin, Europa, Juan de Nova, Archipel des Glorieuses) du point de vue du droit international public, du droit communautaire et du droit interne français. Aussi, ce commentaire va plus loin qu’un simple commentaire de jurisprudence. Il est destiné non seulement à faire le point sur ces problèmes mais aussi à proposer des solutions.
Il apparaît en effet que, depuis toujours, ces îles ne sont dotées d’aucun statut territorial à quoi s’ajoute le fait que la souveraineté de la France prête encore à interrogation.
Après avoir examiné la doctrine juridique et celle de l’administration (qui prêtent souvent à critique), la solution du tribunal administratif est analysée et passée au crible d’une réflexion poussée au regard des principes et des règles du droit constitutionnel et du droit administratif.
Cette réflexion amène en définitive à s’interroger sur l’applicabilité des textes de la métropole à des territoires n’ayant aucun statut territorial sinon celui d’être rattaché à la République française. Elle amène également à s’interroger sur la nécessité d’entériner sans réserve cette applicabilité dès lors qu’il s’agit de garantir un certain nombre de préoccupations d’intérêt général (protection de l’environnement et gestion des ressources naturelles).

- avril 2000 : commentaire de C.E., 22 octobre 1999, Commune de Pénestin-sur-Mer; Société SOFI-Ouest et autres, req.n°180422 et 180447

Pour la première fois, le Conseil d’État, statuant en cassation, nous dit quelle est la méthode pour procéder à la mesure de la bande des 100 mètres prévue à l’article L.146-4-III du Code de l’urbanisme. Le Conseil d’État nous dit que « les constructions autorisées (...) sont situées à des distances, qui, calculées horizontalement de tout point des façades des constructions litigieuses à l’élévation à la verticale du point jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, sont inférieures à 100 mètres ».
Cette solution est louable car elle est simple, mathématique et assure une grande sécurité juridique. Elle est certainement transposable à toute mesure d’une distance en droit de l’urbanisme, en droit de l’environnement ou en droit administratif des biens.

• Mélanges

- « L’effet direct des conventions internationales en droit français de l’environnement et de l’aménagement », Mélanges en l’honneur de Yves Jégouzo, coll.Terres du Droit, Dalloz 2009, pp.651 et s.

Une étude d’environ deux-cents arrêts montre cependant que le juge national français – et au premier chef le juge administratif – fait preuve d’une réticence évidente à faire du droit international de l’environnement et de l’aménagement une strate décisive de notre hiérarchie des normes ; et c’est particulièrement notable dans les domaines qui nous préoccupent - l’environnement et l’aménagement - où cette réticence s’apparente d’ailleurs plus à une résistance qui trouve ses explications en dehors du droit.

Cette résistance, sur laquelle on doit s’interroger - non pas seulement du point de vue juridique d’ailleurs -, est notable dans le choix des critères d’interprétation des actes internationaux ainsi que l’analyse de la jurisprudence le montre, sans que des correctifs juridico-processuels suffisamment efficaces vienne en corriger les effets négatifs.


2) Communications en colloque

- “La départementalisation des services d’incendie et de secours après la loi du 3 mai 1996”, in Colloque de l’Université de Bourgogne des 6 et 7 février 1997 « La territorialisation du service public », sous le titre suivant. Actes non publiés.
 

- «Vers la désagrégation de la domanialité publique ? L’exemple de la zone des cinquante pas géométriques des départements d’outre-mer», in Actes du colloque de Montpellier « La mer outre-mer », éd.L’Harmattan, février 2001, p.161

Cette étude constitue une réflexion de fond sur les problèmes socio-juridiques liés à la zone des cinquante pas géométriques.
Après l’étude des origines coloniales et des différents statuts juridiques - nombreux et souvent problématiques - qui se sont succédés depuis le temps des anciennes colonies (1ère partie), l’accélération du processus de désagrégation de la domanialité est étudié au travers des deux apports les plus récents : d’une part la loi-littoral n°86-3 du 3 janvier 1986, d’autre part, la loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 relative spécifiquement à la zone des cinquante pas.
Il en ressort : d’une part, un assouplissement notable des contraintes juridiques sur cette zone (contraintes déjà fort sommairement appliquées et sanctionnées) en vue de plusieurs objectifs : régularisation des situations illicites à des fins de pacification sociale (loi de clémence et de régularisation); rentabilisation des espaces de la Zone à des fins économiques (tourisme, urbanisation d’habitat,...); d’autre part, une complication évidente du droit, devenu de moins en moins lisible et abordable, même pour le spécialiste. On en arrive ainsi à se demander si un tel luxe de complexité était bien nécessaire eu égard à l’application déjà défaillante des régimes juridiques précédents pourtant moins touffus et confus.
Les espaces non urbanisés sont l’objet d’une attention tout à fait relative de la part du législateur et les modalités de leur gestion - comme celles des espaces urbanisés ou en cours d’urbanisation (problème de la remise au goût du jour des “titres” - restent là encore juridiquement et matériellement problématiques.
À cela s’ajoute une affirmation de moins en moins claire, par l’État, de sa mission de protection d’espaces aussi convoités, alors pourtant que, en contexte limitant d’insularité, leur fragilité et leur rareté croissante devraient empêcher un phénomène de braderie économique ou de délaissement aux affres du marché économique ou foncier.

- « La participation du public », in Actes du colloque «Construire des quartiers durables : du concept au projet urbain », organisé par le CEJU (Université d’Aix-Marseille III) le 14 décembre 2005.

- « Moralisation de la vie publique et lutte contre les conflits d’intérêt : entre objectifs politiques et efficacité du droit », in Actes du colloque tenu à la Faculté de droit de Brest les 5 et 6 décembre 2013 « Le statut de l’élu local », revue Générale des Collectivités Locales, RGCT, octobre 2015, p.144

L’évolution socio-juridique, depuis les années 1990, montre très clairement un phénomène antinomique : d’un côté, un objectif de moralisation de la vie politique ; de l’autre le desserrement des contraintes au bénéfice des élus et des administrateurs s’agissant tant de la prise illégale d’intérêt pénale que la prise illégale d’intérêt administrative ou « décisionnelle ». La retouche en cours de l’article 432-12 du Code pénal qu’aggrave les réformes de l’intention pénale de 1996-2000, est un mauvais signal donné aux administrés.

Quant au champ d’application actuel du conflit d’intérêts, il touche certes toute personne ayant une responsabilité publique mais, s’agissant des obligations d’abstention et de déclaration, il ne touche qu’une fraction minime des élus politiques et assimilés.

Etait-il besoin de prévoir une loi prétendument générale, à fort contenu médiatique (on peut se demander si ce n’était sans doute cela qui était d’abord recherché), qui s’appliquera finalement à des situations numériquement marginales ? Rien n’est moins sûr.

Sous prétexte de rendre plus facile l’exercice des mandats électifs, on risque non seulement de déresponsabiliser les acteurs locaux en ne les faisant finalement craindre aucune conséquence négative de leurs actes dans l’exercice de leur mandat, mais le citoyen confortera son incrédulité sinon sa défiance à l’égard du monde politique. Pierre LASCOUMES écrivait ainsi fort justement à ce sujet que « les images négatives du personnel politique et la défiance qui en découle proviennent souvent de l’écart entre les perceptions du public, qui désapprouve les abus de fonction, et celles du milieu politique qui n’y voit que des débordements sans conséquences ».

Si une marge d’erreur trop importante est laissée aux élus et aux administrateurs pour profiter des défaillances juridiques du système, l’objectif de moralisation de la vie politique n’aura toujours pas été atteint.

Le nombre de condamnations pénales pour prise illégale d’intérêt (mais aussi pour délit de favoritisme, de corruption,…) sera encore plus infinitésimal par rapport au nombre d’élus en exercice et encore moins s’agissant des agents publics. Le nombre d’annulations pour prise illégale d’intérêt administratif effectif se maintiendra à un niveau anecdotique à moins que le juge administratif n’applique la notion de conflit d’intérêt de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 au « conseiller intéressé ».

D’aucun diront encore que l’incohérence du dispositif juridique n’est pas si grave puisque les notions de conflit d’intérêt et de prise illégale d’intérêt (pénale et administrative) sont distinctes et n’emportent pas les mêmes obligations et les mêmes conséquences :

- d’un côté, se conformer à des obligations administratives de transparence prévues par la loi du 11 octobre 2013 (système d’abstention, système de déclarations auprès de la Haute Autorité,…) pour ne pas être pointé du doigt par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ni poursuivi par l’administration fiscale ;
- de l’autre, respecter le Code pénal pour ne pas être condamné à une amende ou à une peine de prison, hypothèse qui deviendra tout à fait improbable en raison de la rédaction à intervenir ;
- et enfin se conformer à une troisième conception de l’intérêt (art.L.2321-11 du CGCT) pour éviter l’annulation des décisions administratives de sa collectivité.

Mais c’est tout de même oublier une chose essentielle : l’objectif recherché est strictement le même, celui de ne pas mélanger ses intérêts personnels avec l’intérêt général au nom d’un principe général de probité dans la gestion de la res publicæ, et cela dès les plus faibles dilutions de l’intérêt personnel dans l’intérêt général. C’est à ce seul prix que peut triompher la transparence, l’objectivité, l’impartialité et l’indépendance dans l’exercice des fonctions publiques. Autrement dit, c’est l’objectif de consolider les principes qui sont les fondements mêmes de toute société démocratique emprunte de respect à l’égard des citoyens et de la chose publique.

C’est à ce prix que la classe politique pourra redonner confiance aux citoyens dans la Politique.

La petite loi du 11 octobre 2013 combinée aux autres textes, dont certains actuellement en préparation, risquent au final d’embrouiller davantage le droit et les esprits sans que ne soit atteint cet objectif de moralisation de la vie publique. Il convient à notre sens de ne pas abattre à la légère les Temples sous prétexte de les rénover ni d’imposer l’exil politique aux plus vertueux quand il est si facile, pour les autres, d’ "exiler » leurs comptes en banque.

- "L'accès payant aux îles", in Acte du colloque organisé par l’I.R.E.A. (Institut de Recherche sur les Entreprises et l’Administration), Université de Bretagne sud, « Insularité et accessibilité – problématiques juridiques et territoriales », Vannes, 1er décembre 2015 (à paraître à la Semaine Juridique « Administration »).

Le caractère payant de l’accès aux îles constitue aujourd’hui le principe. Au-delà de l’examen des fondements et des modalités juridiques qui l’organisent, l’auteur s’interroge sur son opportunité en raison de la spécificité des espaces insulaires, au regard notamment du concept de « continuité territoriale » imparfaitement saisi par le droit


3) Autres

• Intervention comme “expert” au 79ème congrès des maires de France (Paris, 20 novembre 1996) au sein de l’atelier “montagne et littoral” (Rapport introductif rédigé in Maires de France, octobre 1996, pp.70 s.).

• Organisation d’une journée d’étude sur le thème « Environnement et politiques publiques en espace insulaire caribéen » (30 avril 1998), à titre de responsable du groupe de recherche “environnement” du C.A.G.I. (Centre d’Analyse de Géopolitique Internationale) de l’Université des Antilles et de la Guyane. Cette journée est destinée à impulser une nouvelle dynamique à la recherche en sciences sociales dans le domaine de l’environnement en zone caribéenne, dans la mesure où la recherche dans ce domaine est cruellement absente.

• intervention au colloque de l’Institut de Droit d’Outre-Mer (I.D.O.M.) « La mer outre-mer », Montpellier, 23-24 mars 2000, sur le thème « La zone des cinquante pas géométriques » (actes publiés début 2001 aux éditions L’Harmattan : cf. supra).

• Intervention au séminaire de formation « Pollution du littoral » du 7 octobre 2005, CEDRE – Brest : « La pollution du littoral – Les conséquences à terre : les déchets »

• Organisation du colloque « Le statut de l’élu local » avec le professeur Mathieu DOAT (U.B.O.) les 5 et 6 décembre 2013 dans l’optique de l’acte III de la Décentralisation, qui s’est tenu à la faculté de droit de Brest. Rédaction d’une intervention sur la moralisation de la vie publique et la lutte contre les conflits d’intérêt.

3) Contrats de recherche

Contrat n°94-165 (ministère de l’Environnement) : “L’arbre urbain dans le maquis du droit : végétation privée en ville, droit des sols et permis de construire”, avril 1996

Étude pluridisciplinaire en collaboration avec :
- B.BARRAQUE, directeur de recherche au C.N.R.S. (U.R.A.1245) à l’École Nationale des Ponts et Chaussées (Laboratoire Techniques, territoires et Sociétés/L.A.T.T.S.):
- I.PIERKOT, étudiante en D.E.A. techniques urbaines de l’E.N.P.C..

À titre de codirecteur du mémoire de I.PIERKOT avec B.BARRAQUÉ :

Membre du jury du mémoire de D.E.A. présenté par I.PIERKOT sur le même thème, aux côtés de B.BARRAQUÉ et de P.LASCOUMES (directeur de recherche au C.N.R.S./U.P.R.268 : Groupe d’analyse des politiques publiques/G.A.P.P.).

Résumé :

Cette étude porte sur la protection du patrimoine naturel situé dans les parcelles privées des villes, et sur les moyens de protéger juridiquement cette richesse, en particulier les arbres. Il s'agissait de comprendre comment évoluent les attitudes des citoyens vis à vis de la nature privée en ville, et quelle réponse leur est donnée par les élus et les services municipaux.
Après avoir étudié le statut juridique de ces espaces et les instruments de droit propres à les préserver, nous avons procédé à une série d’enquêtes sur le terrain, à Paris dans le XVème arrondissement, puis à Nancy et à Mulhouse. L’examen d'une série de demandes de permis de construire, mettant en cause des plantations dans un quartier de Paris, nous a permis de cerner les difficultés à faire respecter l'article 13 du P.O.S. (protection des espaces verts) au-delà des apparences et de la forme. Le cas de la ville de Nancy nous a permis de comprendre le fonctionnement et l'utilité du “cadastre vert” expérimenté dans cette ville. L'étude de Mulhouse nous a appris l'existence d'un système de classification des arbres remarquables repérés dans la ville.
Enfin, nous avons étendu plus sommairement notre recherche à trois pays européens, l’Allemagne, les Pays-Bas, et la Grande-Bretagne. Ce regard sur des pays de tradition plus “communautaire” du point de vue de l’aménagement des sols nous a permis d’imaginer comment il était possible de gérer la ressource naturelle privée avec plus d’efficacité dans un contexte socio-juridique différent.

Point forts :

- bilan complet du “régime juridique de l’arbre urbain”;
- développements jusqu’alors inédits sur le régime juridique des “E.V.I.P.” (espaces verts intérieurs protégés), institution spécifique au plan d’occupation des sols de Paris (développements intégrés à notre thèse - pages 77-81 - avec l’accord de B.BARRAQUÉ et de I.PIERKOT);
- examen rénové des rapports entre le droit civil et le droit de l’urbanisme et du problème de la réserve du droit des tiers en matière de permis de construire;
- étude sur le terrain de l’application de la réglementation de l’urbanisme telle qu’elle ressort du P.O.S. de Paris (...et déceptions).

Enrichissements personnels

- étude menée avec un chercheur en sciences sociales de haut niveau (B.BARRAQUÉ);
- aspects méthodologiques des sciences sociales.

4) Auteur au Juris-Classeur Droit de l’environnement (1991-1997)

Rédaction de 10 fascicules dans deux domaines :

- Le littoral et le domaine public maritime et fluvial (intégrant la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels) : fascicules 510-10, 510-11, 510-12, 510-20, 511-10, 511-20
- Les risques naturels : fascicules 950-10, 950-12, 950-14, 950-20

• Tous ces fascicules sont en cours de refonte
• Nouveau fascicule en cours d’élaboration : “Les pouvoirs de contrôle et de constatation des agents verbalisateurs habilités en droit de l’environnement” (tableau de recensement)

Points forts :

- synthèse exhaustive et précise des connaissances dans ces domaines : les fascicules des Jurisclasseurs s’adressant tout autant à des praticiens (collectivités locales, administration de l’État, avocats, notaires, conseils juridiques,...) qu’aux universitaires, aux chercheurs ou aux étudiants. Le droit à l’erreur n’est pas permis et tout doit y être dit de façon la plus concise et précise possible;
- regroupement de la jurisprudence sous forme de tableaux dans certains thèmes afin d’aller à l’essentiel sans pour autant que la qualité des données de base ne s’en trouve altérée;
- mise à jour constante nécessitant par conséquent une révision permanente des connaissances et une exploration constante de la doctrine et de la jurisprudence;
- de nombreux thèmes originaux non traités ailleurs, y compris dans les manuels.
ex. : les compétences de police dans le domaine des risques naturels (aspects organiques, concours de police, mise en œuvre opérationnelle,...) (fascicule 950-10);
ex. : publication de la première liste des communes littorales depuis celle de 1979 (fascicule 510-11).